Les abus de la liberté d’expression, c’est-à-dire les écrits à caractère injurieux ou diffamatoire publiés dans des magazines, livres ou sites internet sont régis par un texte spécial : la loi du 29 juillet 1881. Par ce texte, le législateur a voulu favoriser la liberté d’expression au détriment des personnes mises en cause dans des écrits. La victime d’une atteinte à son honneur ou à sa considération devra se plier au régime très particulier de cette loi pour demander réparation devant les tribunaux.
Il lui faudra d’abord agir vite, puisque la prescription en matière de presse n’est que de trois mois. Ce délai court à compter du premier acte de publication, peu important le temps que dure celle-ci. Ensuite, celui qui engage la procédure a l’obligation de déterminer la nature de l’infraction. Cela peut s’avérer délicat pour le profane. Selon la loi, une diffamation est « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne (…) » tandis qu’une injure est « Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait (…) ». En pratique, la frontière entre les deux infractions est souvent bien mince… et une erreur entraînera la nullité de la procédure.
Toute victime d’une infraction de presse aura donc le plus grand intérêt à consulter un spécialiste dans les meilleurs délais, afin de savoir si l’action envisagée relève bien du droit de la presse et non pas du droit commun, si elle n’est pas atteinte de prescription et si l’infraction a été correctement identifiée.
Par ailleurs, les auteurs d’écrits en tout genre auront également intérêt à se référer à un spécialiste en droit de la presse et de l’édition avant de publier leurs écrits. L’intérêt sera pour eux de minimiser les risques de poursuites sur le fondement des infractions de presse précitées ou encore sur celui de la contrefaçon. Il est important également de s’assurer la bonne compréhension, par exemple, des clauses du contrat d’édition proposé par l’éditeur, notamment sur l’étendue de la cession des droits d’auteur. En effet, dans son rôle de conseil, l’avocat est compétent pour relire les contrats et éclairer son client sur le sens des clauses techniques avant que celui-ci ne s’engage. D’autant plus que le contrat d’édition est un contrat spécial dont le régime est prévu par le Code de la propriété intellectuelle.